attaché d'administration centrale de 2e classe et classée, compte tenu de l'année de stage en application des dispositions de l'article 15 du décret no 62-1004 du 24 août 1962 modifié, et compte tenu des bonifications d'ancienneté des services antérieurs retenus en application des dispositions des articles 16-1 à 16-4 de ce même décret, au 3e échelon avec un reliquat d'ancienneté de un an six mois dix-huit jours |