par son employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire ou sur un navire de l'autre Etat contractant, reste soumis à la législation du premier Etat contractant, à condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas trente-six mois. Si la durée du travail à effectuer doit se prolonger au-delà de la période prévue ci-dessus, la législation du premier Etat reste applicable pendant une nouvelle période de trente-six mois

b) Le personnel navigant des entreprises publiques ou privées de transports aériens internationaux de l'un des Etats contractants est soumis exclusivement à la législation de l'Etat contractant où l'entreprise a son siège social

Les dispositions des articles 6 et 8 sont applicables sans condition de nationalité dès lors que les personnes concernées seraient soumises en même temps aux législations des deux Etats contractants

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
