la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L. 342-6 et L. 342-7 du même code. » Art. L. 342-17. - Le bénéfice du présent chapitre s'applique aux ostréiculteurs. L'article 463 du code pénal est applicable au présent chapitre TITRE V EXPLOITATIONS AGRICOLES EN DIFFICULTÉ |