Art. 29. - L'article 130 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé
“Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents de débit solide est effectuée
par bassin de rivière
par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations
Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues.”
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE, A LA PROTECTION ET A LA GESTION DES ESPACES NATURELS
par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement
A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région