En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée Art. 15. - Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour remplir leurs fonctions, compte tenu des nécessités du service Les membres des comités ainsi que les experts sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membres des comités ou d'experts auprès de ces comités TITRE II COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE, ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL |