la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie et de secours relevant du département, des communes et de leurs établissements publics, sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police
Art. L. 1424-6. - Les communes participent au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours dans des conditions fixées par décret