Objet: | à cette anomalie dès qu'elle lui a été signalée ; que la circonstance que l'une des charnières de l'urne du bureau de vote no 606 ait été mal fixée a été sans incidence en l'espèce, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette irrégularité a donné lieu à une fraude ou à une atteinte au secret du vote ; qu'il n'est pas non plus établi que des bulletins nuls auraient été détruits par des présidents de bureaux de vote ; que si des enveloppes contenant des bulletins nuls, annexés au procès-verbal du bureau de vote no 118, ne sont pas paraphées ou ne le sont que par un membre du bureau de vote, ce procès-verbal ne porte la mention d'aucune réclamation concernant la validité des votes déclarés nuls ; que cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, est restée sans effet sur le résultat du scrutin |