dans le règlement européen no 2887/2000 susvisé qui dispose, dans son article 3, que : « les opérateurs notifiés fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu'ils fournissent à leurs propres services ou à des entreprises qui leur sont associées, dans les mêmes conditions et délais ». Ainsi, ni les dispositions du règlement européen susvisé ni celles du code des postes et télécommunications issues du décret du 12 septembre 2000 ne prévoient la séparation physique systématique des équipements de France Télécom de ceux des opérateurs tiers. L'aménagement d'une salle spécifique, même s'il peut présenter un certain nombre d'avantages sur le plan technique comme le groupe présidé par |