comme représentants du ministre de l'économie, des finances et du budget au sens de l'article 14 (alinéa 2) de la loi du 3 avril 1955 susvisée rendu applicable aux opérations du compte spécial “Prêts du Fonds de développement économique et social” par l'article 6 de la loi du 13 août 1960 susvisée pour dresser les actes d'affectation hypothécaire et de mainlevée d'hypothèque lorsque ces actes concernent des prêts consentis par l'intermédiaire des sociétés de développement régional, pour le compte de l'Etat sur les ressources dudit compte |