immédiatement titularisés dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise
Les pensions des agents de laboratoire régis par le décret du
2 octobre 1980
susvisé retraités avant les dates d'application fixées à l'article 11 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées
en application des dispositions de l'alinéa précédent
à compter de la date à laquelle seront achevées les opérations d'intégration des agents de laboratoire prévues audit article 11