pour exercer conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 le droit d'accès aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique Art. 2. - Les commissaires désignés peuvent procéder à toutes investigations dans les conditions prévues à l'article 21, 2o et dernier alinéa, de la loi susvisée. Au terme de ces investigations, il leur appartient de faire procéder aux suppressions et modifications qu'ils estiment justifiées et, pour les services des renseignements généraux, de proposer au ministère de l'intérieur la communication ou la non-communication des informations |