JORFTEXT000000774595


De: FI (A)
prévues aux paragraphes FCL 1.325 et FCL 1.330
Objet:
par le ministre chargé de l'aviation civile
Les licences et qualifications délivrées
en application du présent article sont considérées comme nationales au sens de l'arrêté du
29 mars 1999
(FCL 1) précité. Elles le demeurent tant que les conditions de conversion en licences et qualifications conformes à cet arrêté, qui figurent à l'appendice 1 du paragraphe FCL 1.005, ne sont pas satisfaites
Art. 3. - Les qualifications de classe et de type (avion) obtenues à titre militaire et qui ne sont pas conformes aux exigences de l'arrêté du
29 mars 1999
(FCL 1) susvisé peuvent être délivrées lorsque le titulaire de la licence justifie satisfaire aux conditions des paragraphes FCL 1.250, FCL 1.255 ou FCL 1.260
Une qualification obtenue dans les conditions fixées à l'alinéa précédent demeure nationale, au sens de l'arrêté du
29 mars 1999
(FCL 1) susvisé, tant que son détenteur n'a pas accompli 500 heures de vol comme pilote d'avion de la classe ou du type correspondant et n'a pas satisfait aux conditions de prorogation du paragraphe FCL 1245
Groupe:
désignation
16 Octobre 200116/10/2001

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.