par le ministre chargé de l'aviation civile Les licences et qualifications délivrées en application du présent article sont considérées comme nationales au sens de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) précité. Elles le demeurent tant que les conditions de conversion en licences et qualifications conformes à cet arrêté, qui figurent à l'appendice 1 du paragraphe FCL 1.005, ne sont pas satisfaites Art. 3. - Les qualifications de classe et de type (avion) obtenues à titre militaire et qui ne sont pas conformes aux exigences de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé peuvent être délivrées lorsque le titulaire de la licence justifie satisfaire aux conditions des paragraphes FCL 1.250, FCL 1.255 ou FCL 1.260 Une qualification obtenue dans les conditions fixées à l'alinéa précédent demeure nationale, au sens de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, tant que son détenteur n'a pas accompli 500 heures de vol comme pilote d'avion de la classe ou du type correspondant et n'a pas satisfait aux conditions de prorogation du paragraphe FCL 1245 |