dans les limites fixées à l'article 8 du décret du 18 novembre 2005 susvisé les actes relatifs à l'exercice du contrôle financier au sein des services du Premier ministre, à l'exception du visa du document de programmation budgétaire initiale prévu à l'article 5 du décret du 27 janvier 2005 de l'avis préalable sur les documents prévisionnels de gestion prévus à l'article 6 du même décret ainsi que des refus de visa ou avis défavorables |