» ; que si une « instruction permanente relative aux machines à voter »

prévoit que les maires envoient aux électeurs, en cas de refus de la commission de propagande, les « interfaces » des machines à voter, aucune disposition législative ou réglementaire ne leur en fait l'obligation ; que, si les électeurs qui expriment leur suffrage au moyen de machines à voter se trouvent ainsi traités différemment des électeurs qui votent selon les modalités de droit commun, une telle différence de traitement est justifiée par une différence objective de situation
