aurait omis d'envoyer aux électeurs, préalablement à la tenue du second tour de scrutin, la copie de l'« interface » des machines à voter ; que toutefois, aux termes de l'article R. 34 du code électoral : « Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission [de propagande] n'envoie pas aux mairies de bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y
Objet:
» ; que si une « instruction permanente relative aux machines à voter »
en date du
26 mai 2004
prévoit que les maires envoient aux électeurs, en cas de refus de la commission de propagande, les « interfaces » des machines à voter, aucune disposition législative ou réglementaire ne leur en fait l'obligation ; que, si les électeurs qui expriment leur suffrage au moyen de machines à voter se trouvent ainsi traités différemment des électeurs qui votent selon les modalités de droit commun, une telle différence de traitement est justifiée par une différence objective de situation