JORFTEXT000021384762


De: Philippe Ranquet
auditeur
Objet:
du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise » impliquent-elles nécessairement, lorsque le délai de trois ans suivant l'obtention du permis de conduire est arrivé à son terme, que le permis de conduire soit crédité de douze points, alors même que le requérant a en principe été empêché de conduire pendant la période au cours de laquelle la décision de retrait de permis de conduire était exécutoire ? Si le tribunal n'annule qu'une partie des retraits de points, entraînant néanmoins annulation de l'invalidation du permis probatoire, doit-il examiner si le nouveau délai probatoire qui a couru, en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-6 et R. 223-1, à partir de l'établissement de la dernière infraction dont le retrait de points est validé, est expiré, et enjoindre dans l'affirmative au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'affecter douze points au permis de conduire de
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique
Groupe:
tribunal="n'annule qu'une partie des retraits de points, entraînant néanmoins annulation de l'invalidation du permis probatoire, doit-il examiner si le nouveau délai probatoire qui a couru, en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-6 et R. 223-1, à partir de l'établissement de la dernière infraction dont le retrait de points est validé, est expiré, et enjoindre dans l'affirmative au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'affecter douze points au permis de conduire de"
affectation
05 Décembre 200905/12/2009
De: Catherine de Salins
rapporteur public
Objet:
du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise » impliquent-elles nécessairement, lorsque le délai de trois ans suivant l'obtention du permis de conduire est arrivé à son terme, que le permis de conduire soit crédité de douze points, alors même que le requérant a en principe été empêché de conduire pendant la période au cours de laquelle la décision de retrait de permis de conduire était exécutoire ? Si le tribunal n'annule qu'une partie des retraits de points, entraînant néanmoins annulation de l'invalidation du permis probatoire, doit-il examiner si le nouveau délai probatoire qui a couru, en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-6 et R. 223-1, à partir de l'établissement de la dernière infraction dont le retrait de points est validé, est expiré, et enjoindre dans l'affirmative au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'affecter douze points au permis de conduire de
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique
Groupe:
tribunal="n'annule qu'une partie des retraits de points, entraînant néanmoins annulation de l'invalidation du permis probatoire, doit-il examiner si le nouveau délai probatoire qui a couru, en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-6 et R. 223-1, à partir de l'établissement de la dernière infraction dont le retrait de points est validé, est expiré, et enjoindre dans l'affirmative au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'affecter douze points au permis de conduire de"
affectation
05 Décembre 200905/12/2009
De: Alec Sellem
au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Objet:
d'un nombre maximal de douze points, les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route et celles de l'article R. 223-1 du même code fixent à six le capital de points à la date d'obtention du permis de conduire et instituent un délai probatoire de trois ans
à compter de cette obtention, ramené à deux ans quand le titulaire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, au cours duquel le nombre maximal de points est fixé à une valeur inférieure à douze. A l'issue du délai probatoire, le nombre effectif de points n'est porté à douze que si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise au cours de ce délai. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'acquisition de ces points à l'expiration du délai à la condition que le titulaire du permis n'ait pas été empêché de conduire
Si un permis de conduire est invalidé pour avoir perdu tous ses points au cours du délai probatoire et si cette invalidation est annulée au motif que tous les points retirés l'ont été illégalement, l'administration est tenue de tirer les conséquences, au regard des règles qui précèdent, de ce qu'aucune des infractions sur lesquelles elle avait fondé les retraits illégaux n'est réputée avoir donné lieu au retrait de points. Dans l'hypothèse où l'exécution de l'annulation contentieuse intervient après l'expiration du délai probatoire décompté de la date d'obtention du permis, il lui incombe donc, à moins qu'elle ne prononce un retrait de points
au titre d'une autre infraction, de restituer à
un permis de conduire affecté d'un capital de 12 points, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le titulaire s'est trouvé empêché de conduire pendant une partie du délai
V. ― L'annulation contentieuse d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire
à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à
le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé
mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre
à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques. L'éventuelle contestation de telles décisions constitue un litige distinct de celui tranché par l'annulation de l'invalidation
Il suit de là que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de
ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d'un capital de points qu'il détermine sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points. Il peut aussi, s'il l'estime utile dans les circonstances de l'espèce, déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition toutefois de s'être assuré, au besoin par un supplément d'instruction, que
n'a pas commis d'autres infractions entraînant retrait de points
Groupe:
affectation
05 Décembre 200905/12/2009

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.