membres de la Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation I. - Au titre du 2° de l'article D. 2142-45du code de la santé publique h) personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 |