Objet: | l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, après homologation A N N E X E CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DANS LES BANDES 10,7-11,7 GHZ, 12,5-12,75 GHZ ET 14-14,5 GHZ PAR DES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES À BORD D'AÉRONEFS CIRCULANT DANS L'ESPACE AÉRIEN FRANÇAIS EN VUE DE FOURNIR DES SERVICES DE COMMUNICATIONS PAR SATELLITE Les installations radioélectriques à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français et utilisant des fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz, en vue de fournir des services de communications par satellite, doivent être conformes aux conditions suivantes les installations radioélectriques à bord d'aéronefs doivent respecter une PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente) inférieure ou égale à 50 dBW |