JORFTEXT000024419022

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De: L'article L. 214-17-2 introduit
par l'ordonnance permettra aux OPCVM français de distribuer, en plus des coupons, les plus-values des actifs de leur portefeuille, alors que ces dernières sont nécessairement capitalisées dans le régime actuel. Les distributions de plus-values ne seront possibles que pour les exercices ouverts
comme le prévoit l'article 18 de l'ordonnance. Il convient de noter que la possibilité de distribution des plus-values introduite est sans impact sur la faculté spécifique dont jouissent les fonds commun de placement à risques, telle que prévue au 9 de l'article L. 214-36 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance, de distribuer une fraction de l'actif à l'expiration de la dernière période de souscription : cette faculté est reprise sans modification au IX de l'article L. 214-28 inséré par l'ordonnance
Objet:
en justice à la demande de toute personne intéressée. Cet article prévoit en outre qu'une tierce personne peut être désignée à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers dans le cas où le dépositaire ou la société de gestion pourraient justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur
Il est proposé de réunir en un seul article L. 214-14 les obligations de signalement des commissaires aux comptes actuellement prévues au 5 de l'article L. 214-17 pour les SICAV et au II de l'article L. 214-29 pour les fonds communs de placement
Le quatrième paragraphe définit les règles de fonctionnement des OPCVM
Groupe:
date_debut="2013-01-01"
désignation
02 Août 201102/08/2011

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