en application du 8° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation, pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers dans les conditions prévues à l'article L. 218-1-2 du même code et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement du
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