en raison des contraintes de tirant d'air prévues par les règlements particuliers de police lorsque ces bateaux naviguent sur les eaux intérieures IX. - Appareils de navigation et radioélectriques Le bateau est équipé de 2 radars agréés par type, conformément aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure, définies à l'annexe IX de la directive 2006/87/CE du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. Le radar est conforme aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE). Lorsque le bateau n'est équipé que d'un seul radar, les parcours (1) et (2) sont interdits si la visibilité à partir du bateau est inférieure à 2 milles nautiques. Cette restriction est mentionnée sur l'autorisation délivrée |