rapporteur ; que d'autre part, en vertu de l'article R. 232-37 du code, la commission d'instruction n'a pour mission que de recueillir des informations auprès des parties et des témoins et d'élaborer un rapport comportant l'exposé des faits et des moyens ; que ce rapport est, comme les pièces du dossier, tenu à la disposition des parties ; que les attributions de la commission d'instruction définies par les dispositions du code ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi ces dispositions n'ont pas pour effet d'attribuer aux membres de la commission d'instruction des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à leur participation à la formation de jugement
