à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation, les infractions aux dispositions du 2° de l'article L. 311-4 et à celles de l'article L. 311-4-1. » Art. 16. - La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 180 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigée « Toutefois, dans tous les cas, les émissions mentionnées aux articles 186-3, 208-1 à 208-19 de la présente loi et L. 443-5 du code du travail font l'objet d'une résolution particulière. » TITRE VI DISPOSITIONS CONCERNANT LES RÈGLES DE CONCURRENCE ET LE DROIT DES CONTRATS POUR L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT ROUTIER |