fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Cette nomenclature ainsi que la liste des spécialités correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis des comités techniques paritaires compétents Art. 12. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux corps mentionnés à l'article 10 ci-dessus TITRE II DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES A CHACUN DES CORPS D'INGENIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE Section 1 Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche |