mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Cette nomenclature ainsi que la liste des spécialités correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis des comités techniques paritaires compétents
Art. 12. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès, dans les conditions
prévues à l'article 5 bis de la loi du
13 juillet 1983
susvisée, aux corps
mentionnés à l'article 10 ci-dessus
TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES A CHACUN DES CORPS D'INGENIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE