Commission d'instruction n'a pour mission que de recueillir des informations auprès des parties et des témoins et d'élaborer un rapport comportant l'exposé des faits et des moyens ; que ce rapport est, comme les pièces du dossier, tenu à la disposition des parties ; que les attributions de la commission d'instruction définies par les dispositions du code ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi ces dispositions n'ont pas pour effet d'attribuer aux membres de la commission d'instruction des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à leur participation à la formation de jugement (organisation)

Écoutez Le Collimateur d'Alexandre Jubelin!

Il nous parle en détails de choses militaires et géopolitiques.

Très accessible au grand public.

(pub gratuite)

De: XXX soutient que les deux membres de la commission d'instruction du Cneser
statuant en matière disciplinaire ne pouvaient siéger dans la formation de jugement ; que, d'une part, ont été respectées les dispositions de l'article R. 232-36 du code de l'éducation selon lesquelles, pour chaque affaire portée devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de la juridiction désigne au sein de celle-ci une commission d'instruction composée de deux membres dont l'un
Objet:
rapporteur ; que d'autre part, en vertu de l'article R. 232-37 du code, la commission d'instruction n'a pour mission que de recueillir des informations auprès des parties et des témoins et d'élaborer un rapport comportant l'exposé des faits et des moyens ; que ce rapport est, comme les pièces du dossier, tenu à la disposition des parties ; que les attributions de la commission d'instruction définies par les dispositions du code ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi ces dispositions n'ont pas pour effet d'attribuer aux membres de la commission d'instruction des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à leur participation à la formation de jugement
Groupe:
désignation
08 Juin 201608/06/2016
De: XXX soutient que les deux membres de la commission d'instruction du Cneser
statuant en matière disciplinaire ne pouvaient siéger dans la formation de jugement ; que, d'une part, ont été respectées les dispositions de l'article R. 232-36 du code de l'éducation selon lesquelles, pour chaque affaire portée devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de la juridiction désigne au sein de celle-ci une commission d'instruction composée de deux membres dont l'un
Objet:
rapporteur ; que d'autre part, en vertu de l'article R. 232-37 du code, la commission d'instruction n'a pour mission que de recueillir des informations auprès des parties et des témoins et d'élaborer un rapport comportant l'exposé des faits et des moyens ; que ce rapport est, comme les pièces du dossier, tenu à la disposition des parties ; que les attributions de la commission d'instruction définies par les dispositions du code ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi ces dispositions n'ont pas pour effet d'attribuer aux membres de la commission d'instruction des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à leur participation à la formation de jugement
Groupe:
désignation
08 Juin 201608/06/2016
De: XXX soutient que les deux membres de la commission d'instruction du Cneser
statuant en matière disciplinaire ne pouvaient siéger dans la formation de jugement ; que, d'une part, ont été respectées les dispositions de l'article R. 232-36 du code de l'éducation selon lesquelles, pour chaque affaire portée devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, le président de la juridiction désigne au sein de celle-ci une commission d'instruction composée de deux membres dont l'un
Objet:
rapporteur ; que d'autre part, en vertu de l'article R. 232-37 du code, la commission d'instruction n'a pour mission que de recueillir des informations auprès des parties et des témoins et d'élaborer un rapport comportant l'exposé des faits et des moyens ; que ce rapport est, comme les pièces du dossier, tenu à la disposition des parties ; que les attributions de la commission d'instruction définies par les dispositions du code ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui confèrent pas le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi ces dispositions n'ont pas pour effet d'attribuer aux membres de la commission d'instruction des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à leur participation à la formation de jugement
Groupe:
désignation
08 Juin 201608/06/2016

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.