Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation. » Article L. 6133-7 du CSP : « Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obli gations afférents. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé Règle no 1 Pour tout GCS (entité juridique) immatriculé dans FINESS, un ET siège sera systématiquement créé et rattaché à ce GCS Cette décision de création systématique d'un ET siège permet de conserver un établissement stable rattaché au GCS durant toute la vie du groupement, notamment en cas de transformation (obtention ou perte d'autorisations d'activités de soins ou d'EML par exemple) L'ET siège sera par ailleurs utilisé pour le versement de la dotation MIGAC à un GCS de moyens de droit privé Sa raison sociale sera identique à celle du siège social du GCS tel que mentionné dans la convention constitutive du GCS Cet ET siège sera identifié par un numéro FINESS et complété au niveau de la raison sociale du terme « ET siège » L'adresse de l'ET siège pourra être identique à celle d'un des établissements d'implantation d'une autorisation d'EML ou d'activités de soins du GCS. En conséquence, à la même adresse pourraient être enregistrés deux établissements du GCS |