Rapport spécial établi en application de l'article 11, alinéa 2, de la loi no 73-6 modifiée instituant un Médiateur de la République (dossier no 94-0652 Niox) (organisation)


De:
Niox
a été détaché, en janvier 1992, le corps des directeurs de caisse de crédit municipal était alors géré par le ministère de l'économie et des finances en vertu des dispositions du décret no 81-839 du
24 avril 1981
La loi no 92-518 du
15 juin 1992
relative aux caisses de crédit municipal a eu pour effet de modifier cette situation en prévoyant, aux termes de son article 4-II, qu'“un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les directeurs relevant du statut des personnels des caisses de crédit municipal fixé par le décret no 81-389 du
24 avril 1981
Objet:
à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des cadres d'emplois existants de la fonction publique territoriale”
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De: Claude Niox
la rémunération de
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Cette obligation qui pèse sur l'organisme de détachement a été conçue comme une garantie du fonctionnaire. Elle a pour objet de permettre au fonctionnaire, indépendamment de l'aléa de carrière qu'il subit et dont il n'est pas à l'origine, de disposer de son traitement
L'organisme de détachement ne peut donc, vis-à-vis du fonctionnaire détaché dont la réintégration est impossible, s'exonérer de son obligation pendant toute cette période quelle qu'en soit la cause. S'il estime que l'impossibilité de réintégrer
dans son corps d'origine résulte du comportement fautif de l'administration chargée de la réintégration, il lui appartient, dans le cadre d'un recours contentieux, de faire valoir ses droits en se retournant contre la collectivité en cause pour se faire indemniser du préjudice subi
4
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De:
Niox
se trouve évincé de la fonction publique sans d'ailleurs pouvoir prétendre à un revenu de remplacement puisque les dispositions du statut de la fonction publique interdisent à un fonctionnaire détaché de bénéficier à l'issue de ce détachement d'une indemnité de licenciement (art. 45 de la loi du
11 janvier 1984
art. 66 de la loi du 26 janvier 1984)
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Cette obligation qui pèse sur l'organisme de détachement a été conçue comme une garantie du fonctionnaire. Elle a pour objet de permettre au fonctionnaire, indépendamment de l'aléa de carrière qu'il subit et dont il n'est pas à l'origine, de disposer de son traitement
L'organisme de détachement ne peut donc, vis-à-vis du fonctionnaire détaché dont la réintégration est impossible, s'exonérer de son obligation pendant toute cette période quelle qu'en soit la cause. S'il estime que l'impossibilité de réintégrer
dans son corps d'origine résulte du comportement fautif de l'administration chargée de la réintégration, il lui appartient, dans le cadre d'un recours contentieux, de faire valoir ses droits en se retournant contre la collectivité en cause pour se faire indemniser du préjudice subi
4
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De:
Niox
se trouvait ainsi dans une situation inacceptable
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Cette obligation qui pèse sur l'organisme de détachement a été conçue comme une garantie du fonctionnaire. Elle a pour objet de permettre au fonctionnaire, indépendamment de l'aléa de carrière qu'il subit et dont il n'est pas à l'origine, de disposer de son traitement
L'organisme de détachement ne peut donc, vis-à-vis du fonctionnaire détaché dont la réintégration est impossible, s'exonérer de son obligation pendant toute cette période quelle qu'en soit la cause. S'il estime que l'impossibilité de réintégrer
dans son corps d'origine résulte du comportement fautif de l'administration chargée de la réintégration, il lui appartient, dans le cadre d'un recours contentieux, de faire valoir ses droits en se retournant contre la collectivité en cause pour se faire indemniser du préjudice subi
4
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De:
Niox
les conséquences de ce conflit
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Cette obligation qui pèse sur l'organisme de détachement a été conçue comme une garantie du fonctionnaire. Elle a pour objet de permettre au fonctionnaire, indépendamment de l'aléa de carrière qu'il subit et dont il n'est pas à l'origine, de disposer de son traitement
L'organisme de détachement ne peut donc, vis-à-vis du fonctionnaire détaché dont la réintégration est impossible, s'exonérer de son obligation pendant toute cette période quelle qu'en soit la cause. S'il estime que l'impossibilité de réintégrer
dans son corps d'origine résulte du comportement fautif de l'administration chargée de la réintégration, il lui appartient, dans le cadre d'un recours contentieux, de faire valoir ses droits en se retournant contre la collectivité en cause pour se faire indemniser du préjudice subi
4
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De:
Niox
de l'urgence à mettre fin à cette situation compte tenu de ses difficultés matérielles, j'invitais, le
8 mars 1994
les différentes parties à respecter la décision du tribunal administratif, en insistant sur la nécessité pour les collectivités locales intéressées, de rechercher un accord amiable
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Cette obligation qui pèse sur l'organisme de détachement a été conçue comme une garantie du fonctionnaire. Elle a pour objet de permettre au fonctionnaire, indépendamment de l'aléa de carrière qu'il subit et dont il n'est pas à l'origine, de disposer de son traitement
L'organisme de détachement ne peut donc, vis-à-vis du fonctionnaire détaché dont la réintégration est impossible, s'exonérer de son obligation pendant toute cette période quelle qu'en soit la cause. S'il estime que l'impossibilité de réintégrer
dans son corps d'origine résulte du comportement fautif de l'administration chargée de la réintégration, il lui appartient, dans le cadre d'un recours contentieux, de faire valoir ses droits en se retournant contre la collectivité en cause pour se faire indemniser du préjudice subi
4
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De:
Niox de son traitement. C'est sur ce point que j'insistais auprès du maire de Mennecy
dans mon courrier du
8 mars 1994
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Cette obligation qui pèse sur l'organisme de détachement a été conçue comme une garantie du fonctionnaire. Elle a pour objet de permettre au fonctionnaire, indépendamment de l'aléa de carrière qu'il subit et dont il n'est pas à l'origine, de disposer de son traitement
L'organisme de détachement ne peut donc, vis-à-vis du fonctionnaire détaché dont la réintégration est impossible, s'exonérer de son obligation pendant toute cette période quelle qu'en soit la cause. S'il estime que l'impossibilité de réintégrer
dans son corps d'origine résulte du comportement fautif de l'administration chargée de la réintégration, il lui appartient, dans le cadre d'un recours contentieux, de faire valoir ses droits en se retournant contre la collectivité en cause pour se faire indemniser du préjudice subi
4
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De:
Niox
dans son corps d'origine, il était clair que désormais, en vertu des dispositions prises à la suite de la loi du
15 juin 1992
le ministre de l'économie n'est plus aujourd'hui qualifié pour statuer sur la situation de
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Cette obligation qui pèse sur l'organisme de détachement a été conçue comme une garantie du fonctionnaire. Elle a pour objet de permettre au fonctionnaire, indépendamment de l'aléa de carrière qu'il subit et dont il n'est pas à l'origine, de disposer de son traitement
L'organisme de détachement ne peut donc, vis-à-vis du fonctionnaire détaché dont la réintégration est impossible, s'exonérer de son obligation pendant toute cette période quelle qu'en soit la cause. S'il estime que l'impossibilité de réintégrer
dans son corps d'origine résulte du comportement fautif de l'administration chargée de la réintégration, il lui appartient, dans le cadre d'un recours contentieux, de faire valoir ses droits en se retournant contre la collectivité en cause pour se faire indemniser du préjudice subi
2. Si le ministre de l'économie, des finances et du budget a pris le
7 décembre 1992
une décision illégale en s'estimant incompétent pour statuer sur la réintégration de
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De:
Niox
à l'issue de son détachement, eu égard à la qualité de directeur de caisse de crédit municipal de
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Cette obligation qui pèse sur l'organisme de détachement a été conçue comme une garantie du fonctionnaire. Elle a pour objet de permettre au fonctionnaire, indépendamment de l'aléa de carrière qu'il subit et dont il n'est pas à l'origine, de disposer de son traitement
L'organisme de détachement ne peut donc, vis-à-vis du fonctionnaire détaché dont la réintégration est impossible, s'exonérer de son obligation pendant toute cette période quelle qu'en soit la cause. S'il estime que l'impossibilité de réintégrer
dans son corps d'origine résulte du comportement fautif de l'administration chargée de la réintégration, il lui appartient, dans le cadre d'un recours contentieux, de faire valoir ses droits en se retournant contre la collectivité en cause pour se faire indemniser du préjudice subi
2. Si le ministre de l'économie, des finances et du budget a pris le
7 décembre 1992
une décision illégale en s'estimant incompétent pour statuer sur la réintégration de
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De: Niox
qui, du fait même de l'abstention des différentes parties en présence, n'a perçu aucun traitement depuis le
22 décembre 1992
ce qui l'a mis dans l'obligation de contracter auprès de sa banque un emprunt, de solliciter du Trésor, d'E.D.F. et de France Télécom des échéances de versement pour l'ensemble des sommes dont il est redevable et de solliciter l'aide de proches pour assumer son entretien quotidien
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Alerté de cette situation, un de mes collaborateurs a alors pris l'attache des services de la commune qui lui ont indiqué qu'il n'était pas dans les intentions de la commune de Mennecy d'exécuter l'ordonnance du
20 mai 1994
dans la mesure où il s'agissait d'une mesure provisoire
Je faisais alors connaître au maire de Mennecy que cette interprétation de l'ordonnance de référé était en tout point contraire à son objet et conduisait à une entière méconnaissance des décisions rendues par le juge, ce qui constitue une faute et engage la responsabilité de la commune
En second lieu, je rappelais que la notion de provision revêt une double signification. Elle renvoie effectivement à la notion de provisoire, en ce que l'ordonnance s'analyse comme une mesure d'urgence, préalable au jugement. Mais l'ordonnance une fois rendue est revêtue de la formule exécutoire, ce qui permet au justiciable de s'en prévaloir contre la partie condamnée
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De: Niox
en offense à la justice, en offense à l'équité?
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Alerté de cette situation, un de mes collaborateurs a alors pris l'attache des services de la commune qui lui ont indiqué qu'il n'était pas dans les intentions de la commune de Mennecy d'exécuter l'ordonnance du
20 mai 1994
dans la mesure où il s'agissait d'une mesure provisoire
Ayant constaté le caractère définitif de l'ordonnance, la ville de Mennecy n'en ayant pas fait appel, j'indiquais au maire de Mennecy que, faute d'un courrier m'informant de l'exécution de l'ordonnance du
20 mai 1994
dans un délai de quinze jours, j'envisageais de faire application des dispositions de l'article 11, alinéa 2, de la loi du
3 janvier 1973
dont je rappelais les termes
Devant l'abstention de la ville de Mennecy, je procédais le
13 juillet 1994
à l'injonction en donnant à la collectivité un délai de quinze jours pour y déférer
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De:
Niox le traitement qui lui est dû en se retournant contre la caisse de crédit municipal de Nîmes
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Alerté de cette situation, un de mes collaborateurs a alors pris l'attache des services de la commune qui lui ont indiqué qu'il n'était pas dans les intentions de la commune de Mennecy d'exécuter l'ordonnance du
20 mai 1994
dans la mesure où il s'agissait d'une mesure provisoire
Ayant constaté le caractère définitif de l'ordonnance, la ville de Mennecy n'en ayant pas fait appel, j'indiquais au maire de Mennecy que, faute d'un courrier m'informant de l'exécution de l'ordonnance du
20 mai 1994
dans un délai de quinze jours, j'envisageais de faire application des dispositions de l'article 11, alinéa 2, de la loi du
3 janvier 1973
dont je rappelais les termes
Devant l'abstention de la ville de Mennecy, je procédais le
13 juillet 1994
à l'injonction en donnant à la collectivité un délai de quinze jours pour y déférer
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De:
Niox alors que la commune de Mennecy venait d'y être condamnée
par le tribunal administratif de Versailles dans un jugement du
15 juillet 1994
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Alerté de cette situation, un de mes collaborateurs a alors pris l'attache des services de la commune qui lui ont indiqué qu'il n'était pas dans les intentions de la commune de Mennecy d'exécuter l'ordonnance du
20 mai 1994
dans la mesure où il s'agissait d'une mesure provisoire
Ayant constaté le caractère définitif de l'ordonnance, la ville de Mennecy n'en ayant pas fait appel, j'indiquais au maire de Mennecy que, faute d'un courrier m'informant de l'exécution de l'ordonnance du
20 mai 1994
dans un délai de quinze jours, j'envisageais de faire application des dispositions de l'article 11, alinéa 2, de la loi du
3 janvier 1973
dont je rappelais les termes
Devant l'abstention de la ville de Mennecy, je procédais le
13 juillet 1994
à l'injonction en donnant à la collectivité un délai de quinze jours pour y déférer
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De:
Niox
dont le statut d'origine est d'être directeur de la caisse de crédit municipal de Nîmes (arrêté du 17 juin 1987), caisse classée en catégorie B, a vocation à être intégré par le président de la caisse de Nîmes dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Sa position de fonctionnaire détaché ne saurait faire échec à ce droit
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
Groupe:
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De:
Niox
son traitement au-delà du
28 février 1993
méconnaissait les termes de l'obligation qui lui est impartie par la loi, obligation qui lui avait été clairement rappelée par le tribunal administratif de Versailles le
22 juin 1993
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
En application des dispositions de l'article 4 de la loi du
15 juin 1992
cette décision a une portée rétroactive et prendra effet
date d'application de la loi
Groupe:
date_debut="1992-06-19"
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De:
Niox
du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles, j'ai été conduit à tirer les conclusions suivantes
Objet:
dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
En application des dispositions de l'article 4 de la loi du
15 juin 1992
cette décision a une portée rétroactive et prendra effet
date d'application de la loi
Groupe:
date_debut="1992-06-19"
intégration
14 Octobre 199414/10/1994
De:
Niox
a, alors, sollicité sa réintégration auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, ce qui lui a été refusé par une décision du
7 décembre 1992
Objet:
à ce détachement de manière anticipée par un arrêté du
1er octobre 1992
prenant effet le
22 décembre 1992
Groupe:
cessation de fonction
14 Octobre 199414/10/1994

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.