« § 1 service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements » La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l'article MS 48 § 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. » Fait à Paris, le 20 novembre 2000 Pour le ministre et par délégation Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense |