à Wallis et Futuna, à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité désignée conformément aux compétences dévolues aux îles Wallis et Futuna « Art. L. 152-11.-Sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 1 et des adaptations prévues à la section 3 du présent chapitre, les dispositions des articles du livre Ier mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans sa colonne de droite |