Objet: | du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise » impliquent-elles nécessairement, lorsque le délai de trois ans suivant l'obtention du permis de conduire est arrivé à son terme, que le permis de conduire soit crédité de douze points, alors même que le requérant a en principe été empêché de conduire pendant la période au cours de laquelle la décision de retrait de permis de conduire était exécutoire ? Si le tribunal n'annule qu'une partie des retraits de points, entraînant néanmoins annulation de l'invalidation du permis probatoire, doit-il examiner si le nouveau délai probatoire qui a couru, en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-6 et R. 223-1, à partir de l'établissement de la dernière infraction dont le retrait de points est validé, est expiré, et enjoindre dans l'affirmative au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'affecter douze points au permis de conduire de Vu le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique |