au nom de la déléguée régionale, prise en sa qualité d'ordonnateur secondaire, et dans la limite des crédits disponibles de l'unité les actes suivants : l. les marchés et commandes, nécessaires à l'approvisionnement et au fonctionnement de l'unité, d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé l'article 7.1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié, à la date de signature de l'acte |