pour conclure, pour les territoires non couverts par une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, les conventions dites de « portage » visées à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation et aux articles 15 I et 15 J du règlement général de l'agence, ainsi que les avenants à ces conventions |