ESRS1900194S

Écoutez Le Collimateur d'Alexandre Jubelin!

Il nous parle en détails de choses militaires et géopolitiques.

Très accessible au grand public.

(pub gratuite)

De:
XXX
ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du
29 mai 2019
Objet:
en première instance, avoir frauduleusement consulté son téléphone, ses aveux résultaient des conseils qui lui ont été donnés par l'étudiant élu qui devait le représenter et de son propre état psychologue, alors fragile ; qu'il soutient qu'il a sorti le téléphone de sa poche une fois l'épreuve terminée ; que la capture d'écran de son téléphone, qui figure aux pièces du dossier, sur laquelle se trouve un corrigé portant sur le thème de l'examen ne prouve nullement qu'il a effectivement consulté son téléphone pendant l'épreuve ; qu'il soutient avoir consulté cette page avant l'épreuve, pour la réviser
Considérant cependant qu 'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de fraude, que monsieur XXX a consulté son téléphone avant la fin de l'épreuve, que la page d'accueil affichée sur son téléphone, relative notamment à la « soulte », correspond à des questions posées pendant l'épreuve ; que monsieur XXX a commis une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu de maintenir la sanction prononcée en première instance
Par ces motifs
Vu ensemble les pièces du dossier
Groupe:
admission
02 Juillet 201902/07/2019
De:
XXX
étudiant
Objet:
en première instance, avoir frauduleusement consulté son téléphone, ses aveux résultaient des conseils qui lui ont été donnés par l'étudiant élu qui devait le représenter et de son propre état psychologue, alors fragile ; qu'il soutient qu'il a sorti le téléphone de sa poche une fois l'épreuve terminée ; que la capture d'écran de son téléphone, qui figure aux pièces du dossier, sur laquelle se trouve un corrigé portant sur le thème de l'examen ne prouve nullement qu'il a effectivement consulté son téléphone pendant l'épreuve ; qu'il soutient avoir consulté cette page avant l'épreuve, pour la réviser
Considérant cependant qu 'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de fraude, que monsieur XXX a consulté son téléphone avant la fin de l'épreuve, que la page d'accueil affichée sur son téléphone, relative notamment à la « soulte », correspond à des questions posées pendant l'épreuve ; que monsieur XXX a commis une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu de maintenir la sanction prononcée en première instance
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents
Décide
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims
La présidente
Camille Broyelle
Groupe:
admission
02 Juillet 201902/07/2019
De: Michel Gay
Objet:
en première instance, avoir frauduleusement consulté son téléphone, ses aveux résultaient des conseils qui lui ont été donnés par l'étudiant élu qui devait le représenter et de son propre état psychologue, alors fragile ; qu'il soutient qu'il a sorti le téléphone de sa poche une fois l'épreuve terminée ; que la capture d'écran de son téléphone, qui figure aux pièces du dossier, sur laquelle se trouve un corrigé portant sur le thème de l'examen ne prouve nullement qu'il a effectivement consulté son téléphone pendant l'épreuve ; qu'il soutient avoir consulté cette page avant l'épreuve, pour la réviser
Considérant cependant qu 'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de fraude, que monsieur XXX a consulté son téléphone avant la fin de l'épreuve, que la page d'accueil affichée sur son téléphone, relative notamment à la « soulte », correspond à des questions posées pendant l'épreuve ; que monsieur XXX a commis une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu de maintenir la sanction prononcée en première instance
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents
Décide
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le
2 juillet 2019
à 18h30 à l'issue du délibéré
Le secrétaire de séance
Groupe:
admission
02 Juillet 201902/07/2019
De:
XXX
son conseil Maître Emmanuelle Boquet, étant présents
Objet:
en première instance, avoir frauduleusement consulté son téléphone, ses aveux résultaient des conseils qui lui ont été donnés par l'étudiant élu qui devait le représenter et de son propre état psychologue, alors fragile ; qu'il soutient qu'il a sorti le téléphone de sa poche une fois l'épreuve terminée ; que la capture d'écran de son téléphone, qui figure aux pièces du dossier, sur laquelle se trouve un corrigé portant sur le thème de l'examen ne prouve nullement qu'il a effectivement consulté son téléphone pendant l'épreuve ; qu'il soutient avoir consulté cette page avant l'épreuve, pour la réviser
Considérant cependant qu 'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de fraude, que monsieur XXX a consulté son téléphone avant la fin de l'épreuve, que la page d'accueil affichée sur son téléphone, relative notamment à la « soulte », correspond à des questions posées pendant l'épreuve ; que monsieur XXX a commis une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu de maintenir la sanction prononcée en première instance
Par ces motifs
Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du
29 mai 2019
Groupe:
admission
02 Juillet 201902/07/2019
De: Marie-Jo Bellosta
Objet:
en première instance, avoir frauduleusement consulté son téléphone, ses aveux résultaient des conseils qui lui ont été donnés par l'étudiant élu qui devait le représenter et de son propre état psychologue, alors fragile ; qu'il soutient qu'il a sorti le téléphone de sa poche une fois l'épreuve terminée ; que la capture d'écran de son téléphone, qui figure aux pièces du dossier, sur laquelle se trouve un corrigé portant sur le thème de l'examen ne prouve nullement qu'il a effectivement consulté son téléphone pendant l'épreuve ; qu'il soutient avoir consulté cette page avant l'épreuve, pour la réviser
Considérant cependant qu 'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de fraude, que monsieur XXX a consulté son téléphone avant la fin de l'épreuve, que la page d'accueil affichée sur son téléphone, relative notamment à la « soulte », correspond à des questions posées pendant l'épreuve ; que monsieur XXX a commis une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu de maintenir la sanction prononcée en première instance
Par ces motifs
Monsieur le directeur de l'École Nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, étant absent
Groupe:
admission
02 Juillet 201902/07/2019
De: XXX est condamné à une exclusion de l'université de Reims Champagne-Ardenne
Objet:
en première instance, avoir frauduleusement consulté son téléphone, ses aveux résultaient des conseils qui lui ont été donnés par l'étudiant élu qui devait le représenter et de son propre état psychologue, alors fragile ; qu'il soutient qu'il a sorti le téléphone de sa poche une fois l'épreuve terminée ; que la capture d'écran de son téléphone, qui figure aux pièces du dossier, sur laquelle se trouve un corrigé portant sur le thème de l'examen ne prouve nullement qu'il a effectivement consulté son téléphone pendant l'épreuve ; qu'il soutient avoir consulté cette page avant l'épreuve, pour la réviser
Considérant cependant qu 'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de fraude, que monsieur XXX a consulté son téléphone avant la fin de l'épreuve, que la page d'accueil affichée sur son téléphone, relative notamment à la « soulte », correspond à des questions posées pendant l'épreuve ; que monsieur XXX a commis une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu de maintenir la sanction prononcée en première instance
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents
Décide
Article 1 - La procédure de première instance est régulière
Groupe:
duree="un an"
admission
02 Juillet 201902/07/2019
De: Richard Lamoureux
Objet:
en première instance, avoir frauduleusement consulté son téléphone, ses aveux résultaient des conseils qui lui ont été donnés par l'étudiant élu qui devait le représenter et de son propre état psychologue, alors fragile ; qu'il soutient qu'il a sorti le téléphone de sa poche une fois l'épreuve terminée ; que la capture d'écran de son téléphone, qui figure aux pièces du dossier, sur laquelle se trouve un corrigé portant sur le thème de l'examen ne prouve nullement qu'il a effectivement consulté son téléphone pendant l'épreuve ; qu'il soutient avoir consulté cette page avant l'épreuve, pour la réviser
Considérant cependant qu 'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de fraude, que monsieur XXX a consulté son téléphone avant la fin de l'épreuve, que la page d'accueil affichée sur son téléphone, relative notamment à la « soulte », correspond à des questions posées pendant l'épreuve ; que monsieur XXX a commis une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu de maintenir la sanction prononcée en première instance
Par ces motifs
Dossier enregistré sous le n° 1276
Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents
Professeurs des universités ou personnels assimilés
Étudiants
Groupe:
conseil_administration
admission
02 Juillet 201902/07/2019
De: Majdi Chaarana
Objet:
en première instance, avoir frauduleusement consulté son téléphone, ses aveux résultaient des conseils qui lui ont été donnés par l'étudiant élu qui devait le représenter et de son propre état psychologue, alors fragile ; qu'il soutient qu'il a sorti le téléphone de sa poche une fois l'épreuve terminée ; que la capture d'écran de son téléphone, qui figure aux pièces du dossier, sur laquelle se trouve un corrigé portant sur le thème de l'examen ne prouve nullement qu'il a effectivement consulté son téléphone pendant l'épreuve ; qu'il soutient avoir consulté cette page avant l'épreuve, pour la réviser
Considérant cependant qu 'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de fraude, que monsieur XXX a consulté son téléphone avant la fin de l'épreuve, que la page d'accueil affichée sur son téléphone, relative notamment à la « soulte », correspond à des questions posées pendant l'épreuve ; que monsieur XXX a commis une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu de maintenir la sanction prononcée en première instance
Par ces motifs
Dossier enregistré sous le n° 1276
Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents
Professeurs des universités ou personnels assimilés
Étudiants
Groupe:
conseil_administration
admission
02 Juillet 201902/07/2019
De: Michel Gay
Objet:
en première instance, avoir frauduleusement consulté son téléphone, ses aveux résultaient des conseils qui lui ont été donnés par l'étudiant élu qui devait le représenter et de son propre état psychologue, alors fragile ; qu'il soutient qu'il a sorti le téléphone de sa poche une fois l'épreuve terminée ; que la capture d'écran de son téléphone, qui figure aux pièces du dossier, sur laquelle se trouve un corrigé portant sur le thème de l'examen ne prouve nullement qu'il a effectivement consulté son téléphone pendant l'épreuve ; qu'il soutient avoir consulté cette page avant l'épreuve, pour la réviser
Considérant cependant qu 'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de fraude, que monsieur XXX a consulté son téléphone avant la fin de l'épreuve, que la page d'accueil affichée sur son téléphone, relative notamment à la « soulte », correspond à des questions posées pendant l'épreuve ; que monsieur XXX a commis une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu de maintenir la sanction prononcée en première instance
Par ces motifs
Dossier enregistré sous le n° 1276
Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents
Professeurs des universités ou personnels assimilés
Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché
Groupe:
conseil_administration
admission
02 Juillet 201902/07/2019
De: Christine Barralis
Objet:
en première instance, avoir frauduleusement consulté son téléphone, ses aveux résultaient des conseils qui lui ont été donnés par l'étudiant élu qui devait le représenter et de son propre état psychologue, alors fragile ; qu'il soutient qu'il a sorti le téléphone de sa poche une fois l'épreuve terminée ; que la capture d'écran de son téléphone, qui figure aux pièces du dossier, sur laquelle se trouve un corrigé portant sur le thème de l'examen ne prouve nullement qu'il a effectivement consulté son téléphone pendant l'épreuve ; qu'il soutient avoir consulté cette page avant l'épreuve, pour la réviser
Considérant cependant qu 'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de fraude, que monsieur XXX a consulté son téléphone avant la fin de l'épreuve, que la page d'accueil affichée sur son téléphone, relative notamment à la « soulte », correspond à des questions posées pendant l'épreuve ; que monsieur XXX a commis une faute de nature à entraîner une sanction ; qu'il y a lieu de maintenir la sanction prononcée en première instance
Par ces motifs
Dossier enregistré sous le n° 1276
Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
Étant présents
Professeurs des universités ou personnels assimilés
Maîtres de conférences ou personnels assimilés
Groupe:
conseil_administration
admission
02 Juillet 201902/07/2019

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.