pour conclure, pour les terri toires non couverts par une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du CCH, les conventions dites de « portage » visées à l'article R. 321-12 du CCH et aux articles 15-I et 15-J du RGA, ainsi que les avenants à ces conventions |