JORFTEXT000000238564


De: TITRE Ier
Objet:
à constater l'infraction
mentionnée au présent article
La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction
mentionnée au présent article
Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente
L. 1521-10
Est puni de 150 000 EUR d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions
mentionnées à l'article L. 1521-9
LIVRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Groupe:
conseil_des_ministres
habilitation
21 Décembre 200421/12/2004

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.