à faire valoir ses droits à la retraite du jour de la remise de son service et, au plus tôt en application des dispositions de l'article 4 (al. 2) de la loi du 18 août 1936 des articles L. 4 (1°) et L. 24 (I, 1°) du code des pensions civiles et militaires de retraite trésorier-payeur général de 2e catégorie, trésorier-payeur général du département des Pyrénées-Atlantiques |