bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs de bibliothèques titulaires ou de personnels assimilés
Art. 6. - Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée, après avis du conseil scientifique du dépôt légal
par les arrêtés ministériels
prévus aux articles 9, 10, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 du présent décret