JORFTEXT000000545429


De: CHAPITRE Ier
Objet:
bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs de bibliothèques titulaires ou de personnels assimilés
Art. 6. - Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée, après avis du conseil scientifique du dépôt légal
par les arrêtés ministériels
prévus aux articles 9, 10, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 du présent décret
TITRE II
DU DEPOT LEGAL A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE
Groupe:
habilitation
01 Janvier 199401/01/1994

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.