bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs de bibliothèques titulaires ou de personnels assimilés Art. 6. - Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée, après avis du conseil scientifique du dépôt légal par les arrêtés ministériels prévus aux articles 9, 10, 17, 20, 22, 29, 38 et 40 du présent décret TITRE II DU DEPOT LEGAL A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE |