par le décret no 72-587 du 4 juillet 1972 dans le corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale dont le statut particulier a ultérieurement été fixé par le décret no 88-643 du 5 mai 1988 que ces inspecteurs ont à leur tour été intégrés par le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 dans le nouveau corps des inspecteurs de l'éducation nationale ; que l'inéligibilité prévue par les dispositions précitées frappe ainsi ceux des inspecteurs de l'éducation nationale qui exercent les missions précédemment dévolues aux inspecteurs de l'enseignement primaire directeur de l'enseignement catholique du territoire des îles Wallis-et-Futuna, des missions précédemment dévolues aux inspecteurs de l'enseignement primaire |