le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions ayant pour objet de réformer le régime des sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds de type fermé français et étrangers. L' ordonnance étend également à l'ensemble des organismes de placement collectif (OPC) la procédure d'identification des investisseurs prévue par le code de commerce, et apporte quelques corrections et précisions à l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers. Les SICAF, sociétés anonymes qui ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, ont été créées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. A la différence des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et notamment des sociétés d'investissements à capital variable (SICAV), les SICAF sont des véhicules fermés, c'est-à-dire qui ne sont pas soumis à une obligation d'émission et de rachat des parts à la demande du porteur. En vertu de l'habilitation, la présente ordonnance modernise le cadre juridique des SICAF en créant un support d'investissement adapté pour une politique de gestion de long terme. Elle définit également un régime unique applicable à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, ou un système multilatéral de négociation, des actions de SICAF ainsi que des parts ou actions de fonds d'investissement étrangers de type fermé * * L'article 1er crée les articles L. 214-147 à L. 214-159 dans le code monétaire et financier Il prévoit que les SICAF prennent la forme de sociétés anonymes. Elles peuvent investir dans des instruments financiers, des liquidités et des dépôts, utiliser des instruments financiers à terme, recourir au prêt emprunt de titres, et octroyer ou recevoir des garanties. S'il n'est pas prévu, contrairement aux OPCVM, de ratios réglementaires (limitation par émetteur par type d'instrument financier, ratio d'emprise), les SICAF doivent néanmoins respecter, directement ou par transparence, un principe de dispersion des risques La gestion d'une SICAF doit être assurée par une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, et disposant d'un programme d'activité adapté à la stratégie de la SICAF. Il y aura donc une vérification de l'adéquation de l'organisation de la société de gestion ― notamment en termes de gestion des risques ― avec la nature du produit |