| De: | ESCOFFIER ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par la candidate, pour un montant de 1 083 euros, ne représentent que 3,7 % du plafond de dépenses autorisées ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le manquement n'est pas d'une particulière gravité ; qu'il n'y a pas lieu en application de l'article LO 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de |