dans le rapport de concertation, le contenu du bilan doit être défini en concertation avec les producteurs. Elle indique qu'elle peut d'ores et déjà affirmer que la publication du bilan sera à minima annuelle et permettra aux producteurs de vérifier le suivi du respect de ses engagements en matière d'indisponibilités du réseau Concernant les méthodes d'estimation du préjudice et de fixation des indemnités, la société Enedis soutient que la décision du comité de règlement des différends et des sanctions ne porte pas sur cette question. Par ailleurs, elle indique que cette critique n'est pas pertinente dans la mesure où le décompte en « heures équivalent puissance de raccordement pour l'injection » reflète davantage la gêne occasionnée aux producteurs : une limitation à 50 % n'a pas le même impact qu'une limitation à 100 % en termes de gêne ou de préjudice. Elle ajoute qu'il permet, également, de proposer des engagements plus favorables aux producteurs Selon la société Enedis, si elle a défini les modalités d'estimation du préjudice et celles du calcul des indemnités dans une note qui n'est pas disponible, c'est justement parce qu'elle a eu le souci afin de respecter la décision du 25 novembre 2015 de la soumettre à concertation avec les producteurs. Elle indique que cette note devait être soumise à concertation avec les producteurs dans les prochaines semaines et publiée au cours du premier semestre 2017. Par ailleurs, elle précise que cette note représente une méthode de chiffrage, mais les principes régissant les modalités d'estimation du préjudice sont bien prévus aux articles 10.2.1 et 5.1.2.13 des conditions générales du CARD. Elle indique qu'on y trouve notamment le principe, favorable au producteur, selon lequel si le producteur prouve que son préjudice est plus élevé que le montant de l'indemnisation estimé par la société Enedis, il est indemnisé La société Enedis confirme que la nouvelle version des conditions générales du contrat CARD-I communiquées le 12 juillet 2016 en vigueur depuis le 1er août 2016 permet d'assurer une application transparente des régimes de responsabilité en cas d'interruption du réseau, conformément à la décision rendue par le comité de règlement des différends et des sanctions le 25 novembre 2015 4. Ouverture, sur le fondement de l'article R. 134-30 du code de l'énergie, de la procédure d'instruction et les griefs retenus |