JORFTEXT000051695747

Écoutez Le Collimateur d'Alexandre Jubelin!

Il parle en détails de choses militaires et géopolitiques.

Très accessible au grand public.

(pub gratuite)

De:
B
est
en application des dispositions précédemment citées, tenu de s'acquitter de la contribution visée à l'article L. 342-12 du code de l'énergie
Objet:
le droit d'instituer des servitudes, après notification des dispositions projetées en vue de leur établissement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages
En ce qui concerne les coûts relatifs aux travaux visant les ouvrages de raccordement
34. Aux termes de l'article L. 342-12 du code de l'énergie : « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il soit un gestionnaire de réseau, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte (…) ». L'article L. 342-21 du même code dispose que : « Le demandeur d'un raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité est le redevable de la contribution. / La contribution prévue à l'article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut
en Conseil d'Etat : / 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux
mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / Les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2, lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ; (…) / 5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée
en application du code de l'urbanisme, la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement. »
Groupe:
a_sa_demande
conféré
06 Juin 202506/06/2025
De:
B. tendant à mettre à la charge de la société Enedis
du syndicat mixte fermé TE 64, solidairement, le coût des travaux relatifs au raccordement
Objet:
le droit d'instituer des servitudes, après notification des dispositions projetées en vue de leur établissement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages
En ce qui concerne les coûts relatifs aux travaux visant les ouvrages de raccordement
34. Aux termes de l'article L. 342-12 du code de l'énergie : « La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il soit un gestionnaire de réseau, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte (…) ». L'article L. 342-21 du même code dispose que : « Le demandeur d'un raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité est le redevable de la contribution. / La contribution prévue à l'article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut
en Conseil d'Etat : / 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux
mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / Les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2, lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ; (…) / 5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée
en application du code de l'urbanisme, la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement. »
Groupe:
a_sa_demande
conféré
06 Juin 202506/06/2025

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.