JORFTEXT000053798150


De:
B
de Omni You et de OY2 ; que le changement de demandeur au raccordement entraîne la sortie de la file d'attente de la demande initiale ; que les caractéristiques techniques de l'installation ont changé puisque celle-ci est désormais destinée à intégrer une opération d'auto-consommation collective et fait l'objet d'une demande de raccordement groupée
Objet:
»
la sortie de la file d'attente des projets B. 1 et B. 2 est légitime et définitive
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
D
pour le représenter dans la procédure devant le CoRDiS, l'extrait KBIS de la société OY2 ainsi qu'une délégation de pouvoir de
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par un courrier électronique du
16 mars 2026
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
D
a transmis, pour le compte de la société OY2, une attestation sur l'honneur signée par
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par un courrier électronique du
16 mars 2026
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
B. donnant mandat à la société OY2
elle-même représentée par
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par un courrier électronique du
16 mars 2026
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De: M. à M. D
pour représenter la société OY2
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par un courrier électronique du
16 mars 2026
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
Rodriguez
directeur général adjoint de la direction des affaires juridiques, représentant le directeur général empêché
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par des courriers du
18 mars 2026
les parties ont été informées que la séance publique était fixée au
30 mars 2026
à 14 heures
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M
composée de
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
Mahé
membres, qui s'est tenue dans les locaux de la CRE et par visioconférence, à la date ci-dessus mentionnée, en présence de
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par des courriers du
18 mars 2026
les parties ont été informées que la séance publique était fixée au
30 mars 2026
à 14 heures
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M
composée de
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
B
non présent
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par des courriers du
18 mars 2026
les parties ont été informées que la séance publique était fixée au
30 mars 2026
à 14 heures
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M
composée de
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De: M. (D., M.)
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par des courriers du
18 mars 2026
les parties ont été informées que la séance publique était fixée au
30 mars 2026
à 14 heures
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M
composée de
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
D
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par des courriers du
18 mars 2026
les parties ont été informées que la séance publique était fixée au
30 mars 2026
à 14 heures
Le comité a entendu
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
B
de justifier la fonction de
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Le 13 mars 2026, il a été demandé à
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
B. de régulariser sa demande en produisant un mandat de représentation devant le CoRDiS signé
par
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Le 13 mars 2026, il a été demandé à
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De: D. au sein de la société OY2
sa capacité à représenter cette société
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Le 13 mars 2026, il a été demandé à
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
T
représentant la société OY2, représentante de
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par des courriers du
18 mars 2026
les parties ont été informées que la séance publique était fixée au
30 mars 2026
à 14 heures
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M
composée de
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
Poillot-Peruzzetto
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par des courriers du
18 mars 2026
les parties ont été informées que la séance publique était fixée au
30 mars 2026
à 14 heures
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M
composée de
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
Morellet-Steiner
présidente
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par des courriers du
18 mars 2026
les parties ont été informées que la séance publique était fixée au
30 mars 2026
à 14 heures
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M
composée de
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
Gridel
rapporteure
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par des courriers du
18 mars 2026
les parties ont été informées que la séance publique était fixée au
30 mars 2026
à 14 heures
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M
composée de
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
D
représentante d'Enedis, assistée de Me Pouzilhac et Me Delime
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par des courriers du
18 mars 2026
les parties ont été informées que la séance publique était fixée au
30 mars 2026
à 14 heures
Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M
composée de
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
Gridel
présentant les moyens et les conclusions des parties
Objet:
»
Mesures d'instruction
A l'égard du demandeur
Par des courriers du
18 mars 2026
les parties ont été informées que la séance publique était fixée au
30 mars 2026
à 14 heures
Le comité a entendu
Groupe:
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
B
date à laquelle Enedis a reçu la notification de la révocation du mandat de Clef Energies
Objet:
»
Groupe:
date_fin="2024-12-10"
habilitation
12 Avril 202612/04/2026
De:
B
lorsque
par un courrier électronique du
4 décembre 2024
adressé à Enedis, Clef Energies a demandé l'annulation des demandes de raccordement relatives aux deux projets « B. 1 » et « B. 2 ». Ni les échanges entre Enedis et la société Omni You datant du mois d'août 2024, ni les courriers électroniques de
Objet:
». Enfin, aux termes de l'article 1156 du même code : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. / Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. / L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié »
17. Il résulte de l'instruction que, si la société Enedis pouvait avoir connaissance de la clause au contrat de mandat exigeant l'accord du mandant en cas de demande d'annulation du raccordement, cette circonstance n'implique pas que cette société dût vérifier que Clef Energies agissait bien dans la limite de ses pouvoirs et bénéficiait, pour ce faire, de l'accord de
Groupe:
conférés
12 Avril 202612/04/2026
De:
B
Objet:
». Enfin, aux termes de l'article 1156 du même code : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. / Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. / L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié »
17. Il résulte de l'instruction que, si la société Enedis pouvait avoir connaissance de la clause au contrat de mandat exigeant l'accord du mandant en cas de demande d'annulation du raccordement, cette circonstance n'implique pas que cette société dût vérifier que Clef Energies agissait bien dans la limite de ses pouvoirs et bénéficiait, pour ce faire, de l'accord de
Groupe:
conférés
12 Avril 202612/04/2026
De: B. adressés à Enedis
les 6 décembre et 9 décembre 2024, ni le changement effectif de mandataire notifié à Enedis le
10 décembre 2024
ne permettent de retenir qu'Enedis aurait dû, le
4 décembre 2024
vérifier la réalité du pouvoir dont Clef Energies a fait usage. Ainsi, la croyance d'Enedis aux pouvoirs de Clef Energies était bel et bien légitime de sorte que la demande d'annulation effectuée par Clef Energies auprès d'Enedis a engagé
Objet:
». Enfin, aux termes de l'article 1156 du même code : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. / Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. / L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié »
17. Il résulte de l'instruction que, si la société Enedis pouvait avoir connaissance de la clause au contrat de mandat exigeant l'accord du mandant en cas de demande d'annulation du raccordement, cette circonstance n'implique pas que cette société dût vérifier que Clef Energies agissait bien dans la limite de ses pouvoirs et bénéficiait, pour ce faire, de l'accord de
Groupe:
conférés
12 Avril 202612/04/2026
De: B. Il
appartient à
s'il s'y croit fondé, de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité de son mandataire initial
Objet:
». Enfin, aux termes de l'article 1156 du même code : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. / Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. / L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié »
17. Il résulte de l'instruction que, si la société Enedis pouvait avoir connaissance de la clause au contrat de mandat exigeant l'accord du mandant en cas de demande d'annulation du raccordement, cette circonstance n'implique pas que cette société dût vérifier que Clef Energies agissait bien dans la limite de ses pouvoirs et bénéficiait, pour ce faire, de l'accord de
Groupe:
conférés
12 Avril 202612/04/2026
De:
B. a conclu un contrat de mandat avec Clef Energies
le
3 juillet 2023
afin que cette société le représente dans ses demandes de raccordement auprès d'Enedis. Ce contrat de mandat prévoit que : « En considération du présent mandat de représentation, le Mandataire pourra notamment : (…) Mettre fin à la demande de raccordement, en accord avec le Mandant »
Objet:
». Enfin, aux termes de l'article 1156 du même code : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. / Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. / L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié »
Groupe:
conférés
12 Avril 202612/04/2026

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.