par ordonnance du président du tribunal de grande instance, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances » (art.697-4 al.l du CPP) L'article 697-5 prévoit également que, pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4 du code de procédure pénale, une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux |