JUSF1714371C


De:
Marchand
n° 337265
Objet:
ou qu'une candidature ne répond pas aux critères définis par la circulaire mais présente un réel intérêt pour la juridiction
Les fonctions d'assesseur peuvent être exercées par toute personne s'intéressant particulièrement, à quelque titre que ce soit, aux questions relatives à la jeunesse. Cette disposition est destinée à permettre un recrutement aussi large et diversifié que possible, de nature à apporter une ouverture et un réel enrichissement au fonctionnement des tribunaux pour enfants
Si les qualités personnelles, le parcours professionnel et l'intérêt pour les questions touchant à l'enfance doivent guider prioritairement les avis des magistrats sur les candidatures, il convient néanmoins de rechercher la plus grande diversification possible des profils afin de garantir une représentativité équilibrée de la société civile
En effet, il convient de rappeler que le principe constitutionnel d'égalité ne fait pas obstacle à la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités 1 et qu'en outre les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune 2. Or, force est de constater qu'au sein des assesseurs des tribunaux pour enfant, les femmes sont largement majoritaires, que les personnes âgées de 56 ans et plus représentent plus de 59 % des assesseurs, et les personnes qui n'exercent pas ou plus d'activité professionnelle représentent une proportion de 30,5 % des assesseurs
Il convient donc de veiller à une répartition équilibrée des sexes, des tranches d'âge et des catégories socioprofessionnelles des assesseurs des tribunaux pour enfants. Pour autant, ces considérations notamment liées au sexe ne sauraient prévaloir dans votre choix sur celles relatives aux compétences, aptitudes, capacités, qualifications ou à l'utilité commune3
Groupe:
élévation
11 Mai 201711/05/2017
De: Tarek J
Objet:
« choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences », ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et notamment le principe d'indépendance indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ni les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789
Néanmoins, dans sa décision du
8 juin 2012
7, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la composition de la commission centrale d'aide sociale
elle comprenait des fonctionnaires désignés par le ministre des affaires sociales dans la mesure où aucune autre disposition législative applicable « n'institu[ait] les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires membres » de cette juridiction et que n'étaient « pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires exercent leurs fonctions au sein de la [juridiction] lorsqu'[elle] connaît de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé »
Ce principe est transposable à la situation des assesseurs et dès lors les candidatures des fonctionnaires et agents publics du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (éducateurs, des assistants sociaux, des psychologues, des chefs des services éducatifs de milieu ouvert ou des structures d'hébergement) ne pourront pas être retenues. De même afin de respecter ce principe d'impartialité, les candidatures des personnels éducatifs des structures relevant du secteur associatif habilité ou les agents du conseil général ne pourront être retenues dès lors qu'ils interviennent directement dans la prise en charge éducative des jeunes dans le cadre de la protection de l'enfance comme de l'enfance délinquante
En revanche, les directeurs généraux d'association, ou les membres des conseils d'administration, qui ne sont pas en lien direct avec la prise en charge éducative des jeunes, sont susceptibles d'être retenus
Il convient d'équilibrer au mieux la répartition entre anciens et nouveaux assesseurs, et de présenter, autant que faire se peut, des nouvelles candidatures à chaque renouvellement
5 Conseil constitutionnel, décision n° 2003-466 DC du
20 février 2003
Loi organique relative aux juges de proximité
Groupe:
duree="quatre ans"
conseil_administration
nomination
11 Mai 201711/05/2017
De: Christian G
Objet:
« choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences », ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et notamment le principe d'indépendance indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ni les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789
Néanmoins, dans sa décision du
8 juin 2012
7, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la composition de la commission centrale d'aide sociale
elle comprenait des fonctionnaires désignés par le ministre des affaires sociales dans la mesure où aucune autre disposition législative applicable « n'institu[ait] les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires membres » de cette juridiction et que n'étaient « pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires exercent leurs fonctions au sein de la [juridiction] lorsqu'[elle] connaît de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé »
Ce principe est transposable à la situation des assesseurs et dès lors les candidatures des fonctionnaires et agents publics du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (éducateurs, des assistants sociaux, des psychologues, des chefs des services éducatifs de milieu ouvert ou des structures d'hébergement) ne pourront pas être retenues. De même afin de respecter ce principe d'impartialité, les candidatures des personnels éducatifs des structures relevant du secteur associatif habilité ou les agents du conseil général ne pourront être retenues dès lors qu'ils interviennent directement dans la prise en charge éducative des jeunes dans le cadre de la protection de l'enfance comme de l'enfance délinquante
En revanche, les directeurs généraux d'association, ou les membres des conseils d'administration, qui ne sont pas en lien direct avec la prise en charge éducative des jeunes, sont susceptibles d'être retenus
Il convient d'équilibrer au mieux la répartition entre anciens et nouveaux assesseurs, et de présenter, autant que faire se peut, des nouvelles candidatures à chaque renouvellement
5 Conseil constitutionnel, décision n° 2003-466 DC du
20 février 2003
Loi organique relative aux juges de proximité
Groupe:
duree="quatre ans"
conseil_administration
nomination
11 Mai 201711/05/2017

J'ai transpiré des centaines d'heures pour cette base, et ca continue. Vous aussi, aidez-moi à la nettoyer.