e, il n'est pas mis fin à la mesure d'isolement sauf décision contraire du magistrat Les personnes détenues soumises à l'isolement judiciaire sont soumises au régime de détention applicable à l'isolement administratif Enfin, il est précisé qu'une mesure d'interdiction temporaire de communiquer (art. D. 56, art. 145-4 du CPP) peut être prononcée par le magistrat saisi du dossier de la procédure à l'encontre d'une personne mise en examen placée en détention provisoire. Cette interdiction s'entend au sens de l'accès aux modes de communication de la personne détenue avec l'extérieur (correspondance écrite, correspondance téléphonique, visites de toutes natures) Cette mesure est compatible avec une affectation en détention ordinaire, et n'impose en aucun cas un placement au quartier d'isolement. Si le détenu doit être placé à l'isolement, la motivation de l'isolement administratif ne peut en aucun cas se réduire à l'interdiction de communiquer : des éléments de fait, nourris des échanges entre magistrat et chef d'établissement, doivent permettre de déterminer si les motifs liés à l'instruction sont suffisants pour motiver, le cas échéant, un isolement administratif (par mesure de protection ou de sécurité, à la demande de la personne détenue ou d'office) Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l'application de la présente circulaire. Ces dispositions, compte tenu de leur impact sur le régime de détention des personnes détenues, doivent être relayées efficacement auprès des personnels. La sous-direction des personnes placées sous main de justice (bureau PMJ4) est à votre disposition pour vous apporter tous les éléments utiles à leur mise en œuvre Pour le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et par délégation, Le directeur de l'administration pénitentiaire Jean-Amédée LATHOUD Annexe 1 PROCEDURE D'ISOLEMENT Direction interrégionale de Mise en œuvre de l'article 24 (loi du 12 avril 2000) Etablissement pénitentiaire |