membres de la Commission nationale d'hémovigilance
au titre du 2o de l'article R. 1221-30 susvisé
en raison de leurs compétences cliniques ou biologiques en anesthésie-réanimation, en hématologie, en immunologie, en infectiologie ou en virologie
en raison de leurs compétences dans le domaine des prélè vements, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution et de la délivrance des produits sanguins labiles
sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine des armées et une exerçant ses fonctions dans un dépôt de sang d'un établissement de santé , Titulaires