institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique
au titre des 5o à 12o de l'article D. 1142-64 du code de la santé publique
4o
représentants des médecins exerçant dans les établissements de santé privés proposés par les organisations syndicales de médecins exerçant à titre libéral représentatives au plan national
institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique
au titre des 5o à 12o de l'article D. 1142-64 du code de la santé publique
3o
représentants des praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national
institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique
au titre des 5o à 12o de l'article D. 1142-64 du code de la santé publique
3o
représentants des praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national
institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique
au titre des 5o à 12o de l'article D. 1142-64 du code de la santé publique
8o
représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique
institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique
au titre des 5o à 12o de l'article D. 1142-64 du code de la santé publique
8o
représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique
institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique
au titre des 5o à 12o de l'article D. 1142-64 du code de la santé publique
4o
représentants des médecins exerçant dans les établissements de santé privés proposés par les organisations syndicales de médecins exerçant à titre libéral représentatives au plan national
institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique
au titre des 5o à 12o de l'article D. 1142-64 du code de la santé publique
3o
représentants des praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national
institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique
au titre des 5o à 12o de l'article D. 1142-64 du code de la santé publique
3o
représentants des praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national
institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique
au titre des 5o à 12o de l'article D. 1142-64 du code de la santé publique
8o
représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique
institué à l'article L. 1142-29 du code de la santé publique
au titre des 5o à 12o de l'article D. 1142-64 du code de la santé publique
8o
représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique