membres de la Commission nationale du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation au titre du 2° de l'article D. 2142-45 du code de la santé publique b) personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine du recueil, de la préparation, de la conservation et de la mise à disposition de gamètes ou tissus germinaux |